L’avocat désigné par les représentants légaux du prévenu doit être confirmé par le prévenu mineur en garde à vue pour ne pas porter atteinte à son intérêt supérieur
Publié le :
20/08/2024
20
août
août
08
2024
17h19
17
19
Selon l’article L.413-9 du Code de la justice pénale des mineurs, lorsque le mineur, placé en garde à vue, n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut être établie par ses représ...